4. Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote selon les critères de l’article 2 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat, le secrétaire du bureau de vote est recommandé par le candidat du parti autorisé qui, d’après la transposition, s’est le mieux classé par la suite.